Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 23 OEngDélai en cas de révocation de l’autorisation

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 4 Engrais soumis à autorisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une autorisation est révoquée pour des raisons qui ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks restants.

2Le délai de mise en circulation des stocks d’engrais restants ne doit pas excéder douze mois.

3S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’OFAG interdit sans délai l’utilisation et la commercialisation de l’engrais.

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