1Les associations suivantes peuvent organiser conjointement les examens de capacité professionnelle:
- a.
- Association suisse des transports routiers;
- b.
- Union des transports publics;
- c.
- Les Routiers Suisses.
2Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à l’annexe I du règlement (CE) no 1071/200910.11
3Le certificat de capacité est délivré uniquement aux personnes dont le domicile ou le lieu de travail est en Suisse.
4Le règlement d’examen définit aussi l’examen simplifié et les conditions d’admission à cet examen conformément à l’art. 8 du règlement (CE) no 1071/2009.
5Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen; celui-ci doit être approuvé par l’OFT.12
6Le règlement d’examen doit être présenté à l’OFT pour approbation.
Historique et notes (3)
- Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/1055, JO L 249 du 31.7.2020, p. 17.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).