Les frais occasionnés par l’assurance complémentaire visée aux art. 30c, al. 4, LPP et 331e, al. 4, CO sont à la charge de la personne assurée.
Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) · RS 831.411
Art. 17 OEPLFrais de l’assurance complémentaire
Chapitre 4 Dispositions spéciales