Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 16 OETVRoues jumelées

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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