Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 134 OFEMesures lors du constat de fièvre charbonneuse

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 2 Fièvre charbonneuse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
b.
la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
c.476
l’élimination des animaux tués ou péris;
d.
la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
e.
le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
f.477
la pasteurisation du lait.

2Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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