1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
- a.
- le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
- b.
- la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
- c.476
- l’élimination des animaux tués ou péris;
- d.
- la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
- e.
- le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés;
- f.477
- la pasteurisation du lait.
2Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
3Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).