Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 20 OFE

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 3 Registre des effectifs de volaille, de perroquets et de colonies d’abeilles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit tenir un registre des effectifs:

a.
quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (Psittaciformes);
b.
quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles.

2Toutes les variations d’effectif doivent être inscrites dans le registre des effectifs. Dans le cas des abeilles, il faut inscrire en outre l’emplacement des colonies et les dates de déplacement.195

3Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, l’agriculture, la protection des animaux et les denrées alimentaires doivent pouvoir consulter le registre des effectifs en tout temps sur demande.196

4Les registres des effectifs doivent être conservés pendant trois ans.197

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

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