1Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse du détenteur;
- b.
- l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation;
- c.
- le type de détention et la forme de production de l’exploitation;
- d.200
- les espèces d’animaux aquatiques détenus dans l’exploitation;
- e.201
- la production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus;
- f.202
- un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.
2Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:
- a.
- les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
- b.
- les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a.
4Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:
- a.
- toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement;
- b.
- tout changement de détenteur d’animaux;
- c.
- toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l’al. 1;
- d.
- toute fermeture de l’exploitation aquacole.203
5Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’OFAG par voie électronique.
6L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.204
7L’OFAG édicte en accord avec l’OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).