Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 22d OFETransfert d’animaux aquatiques vers une autre eau

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 3a Exploitations aquacoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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