Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).