Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 22c OFEDocument d’accompagnement

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 3a Exploitations aquacoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.

2Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a.
l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;
b.
l’espèce animale;
c.
le nombre ou le poids total des animaux;
d.
l’âge des animaux;
e.
la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;
f.
l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;
g.
une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

3Les art. 11b, al. 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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