Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 22 OFEContrôle des effectifs

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 3a Exploitations aquacoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:

a.
les espèces d’animaux aquatiques détenus;
b.
le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c.
pour les entrées et les sorties d’animaux aquatiques, d’œufs et de semences:
1.
le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
2.
l’espèce,
3.
le nombre ou le poids total,
4.
l’âge,
5.
la date d’entrée ou de sortie;
d.
pour les sorties de produits:
1.
le lieu de destination,
2.
l’espèce,
3.
le poids total,
4.
la date de sortie;
e.
la mortalité dans chaque unité épidémiologique.207

2La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.208

3à 5 …209

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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