Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 23 OFESurveillance sanitaire des exploitations aquacoles

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 3a Exploitations aquacoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:

a.
les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants;
b.
les exploitations qui cèdent des animaux aquatiques vivants, à l’exception de celles qui élèvent des poissons de repeuplement;
c.
les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg;
d.
les exploitations qui utilisent l’eau provenant des eaux naturelles environnantes, à l’exception:
1.
de celles qui élèvent des poissons de repeuplement,
2.
de celles pour lesquelles une maladie des animaux aquatiques qui serait transmise à la pisciculture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des raisons épidémiologiques.

2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:

a.
la situation sanitaire de l’exploitation;
b.
les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen, de même que les traitements et les contrôles de suivi consécutifs;
c.216
les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;
d.
le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires;
dbis.217
les relevés visés à l’art. 22a;
e.
la biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1.

4La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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