1La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:
- a.
- les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants;
- b.
- les exploitations qui cèdent des animaux aquatiques vivants, à l’exception de celles qui élèvent des poissons de repeuplement;
- c.
- les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg;
- d.
- les exploitations qui utilisent l’eau provenant des eaux naturelles environnantes, à l’exception:
- 1.
- de celles qui élèvent des poissons de repeuplement,
- 2.
- de celles pour lesquelles une maladie des animaux aquatiques qui serait transmise à la pisciculture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des raisons épidémiologiques.
2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:
- a.
- la situation sanitaire de l’exploitation;
- b.
- les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen, de même que les traitements et les contrôles de suivi consécutifs;
- c.216
- les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;
- d.
- le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires;
- dbis.217
- les relevés visés à l’art. 22a;
- e.
- la biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation.
3Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1.
4La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).