1Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.
2Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire.
3S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire.
4En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:
- a.
- que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties, et
- b.
- que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).