1Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:
- a.
- animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies;
- b.
- animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.
2Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).