Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 8 OFEDonnées relatives aux animaux à onglons

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:

a.
animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies;
b.
animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.

2Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

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