Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 15 OFEMesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non enregistrés conformément à l’art. 8 ou non mentionnés dans la banque de données sur le trafic des animaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.116

2Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document d’accompagnement doivent être isolés conformément à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été identifiés.

3Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s’ils se trouvent dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d’isolement. Dans ce cas, le vétérinaire officiel117 séquestre la viande jusqu’à ce que l’identité des animaux soit établie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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