Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 67 OFEIsolement

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Mesures d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d’autres troupeaux.

2Les animaux mis à l’isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d’isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l’autorisation.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d’isolement.

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