Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 70 OFESéquestre simple de second degré

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Mesures d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, outre l’interdiction du trafic d’animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.

2Le trafic d’animaux est limité comme il suit:

a.
les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l’endroit qui leur est assigné. Il est interdit d’y introduire d’autres animaux;
b.
la cession directe des animaux pour l’abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l’abattoir. …320

3Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;
b.
les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d’entrer en contact avec des animaux réceptifs à l’épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.
Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

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