Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 69 OFESéquestre simple de premier degré

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Mesures d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire le trafic des animaux.

2Tout contact direct d’animaux mis sous séquestre avec des animaux d’autres troupeaux est interdit.

3Le nombre des animaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d’animaux dans d’autres troupeaux ou par l’introduction d’animaux venant d’ailleurs.

4La cession directe d’animaux pour l’abattage est autorisée. …319

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 OFE, du plus récent au plus ancien.

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