Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 68 OFEQuarantaine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Mesures d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.

2Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux.

3Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.

4La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 OFE, du plus récent au plus ancien.

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