1Des animaux sont frappés d’une interdiction de déplacement lorsqu’il faut empêcher leur transfert d’une unité d’élevage vers une autre afin d’éviter la propagation d’une épizootie.
2La cession de ces animaux pour un abattage immédiat est admise.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659)