Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 66 OFEPrincipes généraux

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Mesures d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures d’interdiction ont pour but d’empêcher la dissémination d’épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.

2Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut:

a.
enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l’épizootie en cause;
b.
marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l’épizootie;
c.
isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.

3Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.317

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 OFE, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.