1Les mesures d’interdiction ont pour but d’empêcher la dissémination d’épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.
2Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut:
- a.
- enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l’épizootie en cause;
- b.
- marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l’épizootie;
- c.
- isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.
3Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.317
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).