1Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal.
2Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables.
3Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).