Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 7 OFEEnregistrement

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux au sens de l’art. 11, al. 4, OTerm79;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’animaux;
c.
le type de l’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o;
d.80
l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
e.
les espèces d’animaux à onglons détenues;
f.81
s’il s’agit de porcs: le type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une surface consolidée, avec sorties sur une surface non consolidée, détention au pâturage);
g.82
le numéro de la commune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques83.

2Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d’un numéro d’identification à une unité d’élevage comportant plusieurs effectifs.

3Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).84

4L’OFAG85 émet en accord avec l’OSAV86 des dispositions techniques87 concernant les al. 1 à 3.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  6. RS 510.625
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).
  8. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  9. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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