RS 510.625 · Défense nationale

Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)

Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
43
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres1,

vu les art. 5, al. 2 et 3, 7, 22, al. 3, et 29, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2,

vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 431.02
  2. RS 510.62
  3. [RO 1986 1974; 1994 2290 ch. V; 1995 3517 ch. I 10, 4093 annexe ch. 13; 1998 2856. RO 2009 5597 ch. III]. Voir actuellement la LF du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1)

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d’information officiels.

Art. 2 Objet

La présente ordonnance fixe la compétence, la procédure et la prise en charge des frais en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.4
noms géographiques: noms des communes, des localités, des rues, des bâtiments, des stations et des objets topographiques;
b.5
noms géographiques de la mensuration officielle: noms des objets topographiques conformément aux données de la mensuration officielle;
c.
noms géographiques de la mensuration nationale: noms des objets topographiques, conformément au modèle topographique du paysage de la mensuration nationale;
d.
communes: entités politiques les plus petites assumant les tâches dévolues à la commune politique par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom;
e.
localités: zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propres;
f.
rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés servant de désignations de rues pour des adresses;
g.
stations: gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires6;
h.
objets topographiques: cours d’eau et plans d’eau (par ex.: fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), glaciers, agglomérations (par ex.: villes, villages, quartiers, hameaux, fermes isolées), terrain (par ex.: montagnes et collines), paysages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, forêts), objets culturels (par ex.: châteaux forts, châteaux, couvents et monastères, églises, chapelles), constructions publiques (par ex.: écoles, hôpitaux, cabanes de montagne) et objets particuliers des voies de communication (par ex.: ponts, cols, tunnels, aérodromes).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. [RO 1999 698. RO 2009 6055 art. 15]. Voir actuellement l’art. 1 al. 1de l’O du 11 nov. 2009 sur les horaires (RS 745.13).

Art. 4 Principes

1Les noms géographiques sont faciles à lire et à écrire et bénéficient d’une large acceptation.

2Ils sont libellés sur le modèle de la langue écrite de la région linguistique concernée, pour autant que ce soit possible et judicieux.

3Les noms géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que si l’intérêt public l’exige.

Art. 5 Directives toponymiques générales

L’Office fédéral de topographie édicte et publie des directives toponymiques générales, rédigées sur la base des recommandations émises par le Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques.

Art. 6 Règles d’exécution

1L’Office fédéral de topographie édicte les règles applicables aux noms géographiques de la mensuration nationale et de la mensuration officielle. Elles comprennent en particulier les règles propres aux régions linguistiques du pays.

2Il édicte des recommandations portant sur l’orthographe:

a.
des noms de communes;
b.
des noms de localités;
c.
des noms de rues et sur l’adressage des bâtiments.

3L’Office fédéral des transports édicte des directives portant sur l’orthographe des noms de stations.

Section 2 Noms géographiques de la mensuration nationale

Art. 7

1L’Office fédéral de topographie accomplit les tâches suivantes dans le domaine de la mensuration nationale:

a.
relevé, détermination, mise à jour et gestion des noms d’objets topographiques relevant exclusivement des cartes nationales;
b.
sélection pertinente de noms géographiques de la mensuration officielle pour la mensuration nationale topographique et cartographique;
c.
gestion des noms géographiques de la mensuration nationale (modèle topographique du paysage).

2Il rend accessible au public les travaux de recherche menés en toponymie et les publications consacrées à ce sujet, ainsi que d’autres informations de fond dans le domaine des noms géographiques.

Section 3 Noms géographiques de la mensuration officielle

Art. 8 Compétence

1Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par le service chargé de la mensuration officielle.

2Les cantons désignent dans leur législation le service compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle.

Art. 9 Commission cantonale de nomenclature

1Le canton instaure une commission de nomenclature.

2La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.

3Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.

4Si le service compétent n’entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Section 4 Communes

Art. 10 Principes

1Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune.

2Il doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:

a.
plusieurs communes portent le même nom;
b.
les noms de plusieurs communes présentent bien des orthographes différentes, mais ils se prononcent de la même manière.

Art. 11 Compétence

L’Office fédéral de topographie est compétent pour:

a.
l’examen préalable des noms de communes;
b.
l’approbation de la détermination et de la modification de noms de communes.

Art. 13 Procédure d’examen préalable

1L’autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l’Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:

a.
modification du nom d’une commune;
b.
nom de la commune en cas de fusion de communes;
c.
noms des communes en cas de scission de communes.

2La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément.

3Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d’examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation prévue à l’art. 12.

4La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 (concentration des procédures d’élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 14 Décision au terme de l’examen préalable

1La décision prise au terme de l’examen préalable indique:

a.
si les noms proposés sont recevables;
b.
le motif du rejet si un nom n’est pas jugé recevable.

2La décision est communiquée au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.

Art. 15 Procédure d’approbation

1Le service compétent selon le droit cantonal dépose la demande d’approbation auprès de l’Office fédéral de topographie:

a.
après examen préalable du nom: au plus tard 30 jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification;
b.
sans examen préalable du nom: au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification.

2Les pièces préliminaires sont jointes à la demande. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 12.

3Le service qui dépose la demande a qualité de partie dans la procédure.

4Si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l’examen préalable, l’Office fédéral de topographie donne son approbation d’emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d’approbation complète.

5La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 16 Décision d’approbation

1La décision d’approbation est notifiée aux parties et publiée dans la Feuille fédérale.

2Elle est communiquée aux services gérant un répertoire officiel dès son entrée en vigueur.

Art. 17 Recours

1La décision d’approbation peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.

2Les offices fédéraux participant à la procédure d’approbation sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.

Art. 18 Obligation d’information

Le service cantonal compétent informe l’Office fédéral de topographie des modifications suivantes, au plus tard 30 jours avant la date de leur entrée en vigueur:

a.
modifications territoriales entre communes;
b.
suppression d’un nom de commune en cas de fusion ou de scission de communes;
c.
modifications de noms de districts ou d’entités administratives comparables du canton;
d.
modifications de l’appartenance de communes à un district ou à une entité administrative comparable du canton.

Art. 19 Répertoire officiel des communes

1L’Office fédéral de la statistique:

a.
attribue un numéro obligatoire à chaque commune;
b.
établit, gère et publie le répertoire officiel des communes de Suisse.

2Le répertoire officiel des communes est subdivisé par canton et par district ou toute autre entité administrative comparable du canton.

3Les noms et les numéros des communes du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités.

Section 5 Localités

Art. 20 Principes

1Les zones urbanisées d’un seul tenant, géographiquement délimitables et d’importance nationale, pouvant également comporter des agglomérations secondaires, doivent être pourvues d’un nom de localité et d’un code postal univoques.

2Toute localité se voit attribuer un code postal univoque, voire plusieurs codes postaux univoques dans certains cas fondés.

3L’orthographe des noms de localités et la délimitation géographique des localités (périmètre) de la mensuration officielle ont force obligatoire pour les autorités.

Art. 21 Compétences

1Le service compétent selon le droit cantonal définit la localité après avoir entendu les communes concernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délimitation, le nom et son orthographe.

2Le service chargé de la mensuration officielle coordonne les modifications du périmètre avec les communes concernées et la Poste. Le service compétent selon le droit cantonal fixe ces modifications territoriales et les communique à l’Office fédéral de topographie.

3La Poste fixe le code postal après avoir entendu le canton et les communes, puis le communique à l’Office fédéral de topographie.

Art. 22 Procédure

Les prescriptions relatives à l’examen préalable et à l’approbation de noms de communes régissent également la détermination ou la modification du nom d’une localité.

Art. 23 Frais

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de localité sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l’agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste9.

3L’Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l’examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l’examen préalable.

4Il fixe les frais dans la décision d’approbation.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: au sens de l’art. 14 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (SR 783.0).

Art. 24 Répertoire officiel

L’Office fédéral de topographie établit, gère et publie le répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre associés à chacune d’elles.

Section 6 Rues

Art. 25 Principes

1Toutes les rues des localités et autres agglomérations habitées sont pourvues d’un nom.

2Des lieux dénommés peuvent être utilisés en l’absence de rues, de chemins ou de places susceptibles de porter un nom.

3L’orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 26 Compétence

1Les cantons garantissent la dénomination complète des rues.

2Ils règlent la compétence et la procédure en matière de détermination et d’harmonisation de noms de rues.

3Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre et à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux fournisseurs de services universels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: les prestataires de services postaux enregistrés au sens de l’art. 4 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).

Art. 26a Répertoire officiel

1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des rues.

2Ce répertoire comprend les données suivantes pour toutes les rues au sens de l’art. 3, let. f:

a.
un identificateur univoque (ESID);
b.
un nom de rue univoque par localité, éventuellement en plusieurs langues dans les régions multilingues;
c.
le nom de la localité associée et son code postal issus du répertoire officiel des localités (art. 24);
d.
le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 19);
e.
la position géographique de la rue;
f.
l’état de réalisation de la rue;
g.
le statut de l’objet «rue».

3L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données indiquées à l’al. 2 et, périodiquement, tous les changements.

4Le répertoire officiel des rues a force obligatoire pour les autorités, à l’exception des données selon l’al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Section 6a Adresses de bâtiments

Art. 26b Principes

1L’adresse d’un bâtiment est définie par les données suivantes:

a.
un identificateur univoque (EGAID);
b.
l’identificateur du bâtiment (EGID) et les identificateurs des entrées (EDID) conformément au Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL);
c.
le numéro associé (numéro de police) conformément au droit cantonal;
d.
le nom du bâtiment, pour autant qu’il porte un nom particulier, de notoriété publique;
e.
le nom de la rue qui lui est associé conformément au répertoire officiel (art. 26a);
f.
le nom de la localité associée et son code postal issus du répertoire officiel des localités (art. 24);
g.
le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 19);
h.
la position géographique (point de référence);
i.
le statut de l’objet «adresse de bâtiment».

2Chacun des bâtiments suivants au sens du RegBL se voit attribuer une ou plusieurs adresses:

a.
les bâtiments existants;
b.
les bâtiments approuvés conformément au droit cantonal de la construction et de l’aménagement du territoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation et jusqu’à son extinction éventuelle si elle reste inutilisée.

3Des adresses de bâtiments peuvent en outre être attribuées à des objets de la mensuration officielle si le modèle de données le prévoit.

4Chaque adresse de bâtiment est unique à l’intérieur d’une localité.

Art. 26c Répertoire officiel

1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des adresses de bâtiments.

2L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données provenant du RegBL (art. 26b) et du répertoire officiel des communes (art. 19) et, périodiquement, tous les changements.

3Les adresses de bâtiments ont force obligatoire pour les autorités.

Section 7 Stations

Art. 27 Principes

1Les noms de stations doivent être univoques sur l’intégralité du territoire suisse.

2La station se voit attribuer le nom de la localité qu’elle dessert.

3Si une station dessert plusieurs localités ou n’en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considérés lui est associé. En règle générale, elle ne porte qu’un seul nom.

4Si plusieurs stations desservent une même localité, elles sont distinguées les unes des autres par des compléments au nom de la localité. Le complément ne doit pas reprendre le nom d’une entreprise, sauf si ce dernier est identique à un nom géographique.

5Dans la mesure du possible, l’orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques.

Art. 28 Compétence

1L’Office fédéral des transports fixe sur demande les noms des stations.

2Peuvent déposer une demande:

a.
les entreprises de transport concessionnaires;
b.
la commune sur le territoire de laquelle se trouve la station;
c.
le canton sur le territoire duquel se trouve la station.

Art. 30 Procédure de détermination

1Les pièces préliminaires sont jointes à la demande de détermination ou de modification d’un nom de station. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 29.

2La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 31 Décision de détermination

La décision de détermination est notifiée aux parties concernées, à savoir les entreprises de transport concessionnaires, la commune et le canton.

Art. 32 Recours

1La décision de détermination peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.

2Les offices fédéraux participant à la procédure de détermination sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.

Art. 33 Frais

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:

a.
du développement de l’agglomération;
b.
de la modification du réseau de lignes;
c.
des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.

3L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.

4Il fixe les frais dans la décision.

Art. 34 Répertoire

Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la parution officielle des horaires au sens des art. 9 et 10 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires16.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).
  2. RS 745.13

Section 8 Coordination et participation

Art. 36 Coordination nationale

1L’Office fédéral de topographie coordonne les activités de la Confédération dans le domaine des noms géographiques.

2Il peut faire appel à d’autres services de la Confédération, à des entreprises de la Confédération et à des organes spécialisés des cantons.

Section 9 Dispositions finales

Art. 37a Dispositions transitoires concernant la modification du 9 juin 2017

1Le répertoire officiel des rues (art. 26a) et le répertoire officiel des adresses de bâtiments (art. 26c) sont mis en place et entrent en service dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 9 juin 2017.

2Les cantons mettent gratuitement à la disposition de la Confédération les données nécessaires à la mise en place des répertoires.

3L’Office fédéral de topographie transmet les projets de répertoires aux cantons pour qu’ils les valident. Les cantons veillent à ce que la validation intervienne dans un délai maximal d’un an. La Confédération participe aux frais de validation; les modalités sont réglées dans l’accord de prestation de la mensuration officielle.

4L’orthographe des noms de rues de la mensuration officielle a force obligatoire pour les autorités dans la zone concernée jusqu’à l’existence d’un répertoire des rues validé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

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