Art. 1 But
Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d’information officiels.
RS 510.625 · Défense nationale
Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres1,
vu les art. 5, al. 2 et 3, 7, 22, al. 3, et 29, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2,
vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics3,
arrête:
Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d’information officiels.
La présente ordonnance fixe la compétence, la procédure et la prise en charge des frais en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1Les noms géographiques sont faciles à lire et à écrire et bénéficient d’une large acceptation.
2Ils sont libellés sur le modèle de la langue écrite de la région linguistique concernée, pour autant que ce soit possible et judicieux.
3Les noms géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que si l’intérêt public l’exige.
L’Office fédéral de topographie édicte et publie des directives toponymiques générales, rédigées sur la base des recommandations émises par le Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques.
1L’Office fédéral de topographie édicte les règles applicables aux noms géographiques de la mensuration nationale et de la mensuration officielle. Elles comprennent en particulier les règles propres aux régions linguistiques du pays.
2Il édicte des recommandations portant sur l’orthographe:
3L’Office fédéral des transports édicte des directives portant sur l’orthographe des noms de stations.
1L’Office fédéral de topographie accomplit les tâches suivantes dans le domaine de la mensuration nationale:
2Il rend accessible au public les travaux de recherche menés en toponymie et les publications consacrées à ce sujet, ainsi que d’autres informations de fond dans le domaine des noms géographiques.
1Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par le service chargé de la mensuration officielle.
2Les cantons désignent dans leur législation le service compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle.
1Le canton instaure une commission de nomenclature.
2La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.
3Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.
4Si le service compétent n’entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
1Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune.
2Il doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:
L’Office fédéral de topographie est compétent pour:
1L’autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l’Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:
2La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément.
3Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d’examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation prévue à l’art. 12.
4La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 (concentration des procédures d’élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours.
1La décision prise au terme de l’examen préalable indique:
2La décision est communiquée au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.
1Le service compétent selon le droit cantonal dépose la demande d’approbation auprès de l’Office fédéral de topographie:
2Les pièces préliminaires sont jointes à la demande. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 12.
3Le service qui dépose la demande a qualité de partie dans la procédure.
4Si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l’examen préalable, l’Office fédéral de topographie donne son approbation d’emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d’approbation complète.
5La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).
1La décision d’approbation est notifiée aux parties et publiée dans la Feuille fédérale.
2Elle est communiquée aux services gérant un répertoire officiel dès son entrée en vigueur.
1La décision d’approbation peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.
2Les offices fédéraux participant à la procédure d’approbation sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.
Le service cantonal compétent informe l’Office fédéral de topographie des modifications suivantes, au plus tard 30 jours avant la date de leur entrée en vigueur:
1L’Office fédéral de la statistique:
2Le répertoire officiel des communes est subdivisé par canton et par district ou toute autre entité administrative comparable du canton.
3Les noms et les numéros des communes du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités.
1Les zones urbanisées d’un seul tenant, géographiquement délimitables et d’importance nationale, pouvant également comporter des agglomérations secondaires, doivent être pourvues d’un nom de localité et d’un code postal univoques.
2Toute localité se voit attribuer un code postal univoque, voire plusieurs codes postaux univoques dans certains cas fondés.
3L’orthographe des noms de localités et la délimitation géographique des localités (périmètre) de la mensuration officielle ont force obligatoire pour les autorités.
1Le service compétent selon le droit cantonal définit la localité après avoir entendu les communes concernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délimitation, le nom et son orthographe.
2Le service chargé de la mensuration officielle coordonne les modifications du périmètre avec les communes concernées et la Poste. Le service compétent selon le droit cantonal fixe ces modifications territoriales et les communique à l’Office fédéral de topographie.
3La Poste fixe le code postal après avoir entendu le canton et les communes, puis le communique à l’Office fédéral de topographie.
Les prescriptions relatives à l’examen préalable et à l’approbation de noms de communes régissent également la détermination ou la modification du nom d’une localité.
1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de localité sont à la charge du requérant.
2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l’agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste9.
3L’Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l’examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l’examen préalable.
4Il fixe les frais dans la décision d’approbation.
L’Office fédéral de topographie établit, gère et publie le répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre associés à chacune d’elles.
1Toutes les rues des localités et autres agglomérations habitées sont pourvues d’un nom.
2Des lieux dénommés peuvent être utilisés en l’absence de rues, de chemins ou de places susceptibles de porter un nom.
3L’orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.
1Les cantons garantissent la dénomination complète des rues.
2Ils règlent la compétence et la procédure en matière de détermination et d’harmonisation de noms de rues.
3Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre et à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux fournisseurs de services universels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11.
1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des rues.
2Ce répertoire comprend les données suivantes pour toutes les rues au sens de l’art. 3, let. f:
3L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données indiquées à l’al. 2 et, périodiquement, tous les changements.
4Le répertoire officiel des rues a force obligatoire pour les autorités, à l’exception des données selon l’al. 2, let. e.
1L’adresse d’un bâtiment est définie par les données suivantes:
2Chacun des bâtiments suivants au sens du RegBL se voit attribuer une ou plusieurs adresses:
3Des adresses de bâtiments peuvent en outre être attribuées à des objets de la mensuration officielle si le modèle de données le prévoit.
4Chaque adresse de bâtiment est unique à l’intérieur d’une localité.
1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des adresses de bâtiments.
2L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données provenant du RegBL (art. 26b) et du répertoire officiel des communes (art. 19) et, périodiquement, tous les changements.
3Les adresses de bâtiments ont force obligatoire pour les autorités.
1Les noms de stations doivent être univoques sur l’intégralité du territoire suisse.
2La station se voit attribuer le nom de la localité qu’elle dessert.
3Si une station dessert plusieurs localités ou n’en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considérés lui est associé. En règle générale, elle ne porte qu’un seul nom.
4Si plusieurs stations desservent une même localité, elles sont distinguées les unes des autres par des compléments au nom de la localité. Le complément ne doit pas reprendre le nom d’une entreprise, sauf si ce dernier est identique à un nom géographique.
5Dans la mesure du possible, l’orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques.
1L’Office fédéral des transports fixe sur demande les noms des stations.
2Peuvent déposer une demande:
1Les pièces préliminaires sont jointes à la demande de détermination ou de modification d’un nom de station. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 29.
2La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).
La décision de détermination est notifiée aux parties concernées, à savoir les entreprises de transport concessionnaires, la commune et le canton.
1La décision de détermination peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.
2Les offices fédéraux participant à la procédure de détermination sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.
1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.
2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:
3L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.
4Il fixe les frais dans la décision.
Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la parution officielle des horaires au sens des art. 9 et 10 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires16.
L’Office fédéral de topographie est compétent en matière de coordination internationale dans le domaine des noms géographiques.
1L’Office fédéral de topographie coordonne les activités de la Confédération dans le domaine des noms géographiques.
2Il peut faire appel à d’autres services de la Confédération, à des entreprises de la Confédération et à des organes spécialisés des cantons.
L’office fédéral compétent assure une participation adaptée des cantons et une consultation appropriée des organisations partenaires lors de l’élaboration de règles d’exécution.
1Le répertoire officiel des rues (art. 26a) et le répertoire officiel des adresses de bâtiments (art. 26c) sont mis en place et entrent en service dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 9 juin 2017.
2Les cantons mettent gratuitement à la disposition de la Confédération les données nécessaires à la mise en place des répertoires.
3L’Office fédéral de topographie transmet les projets de répertoires aux cantons pour qu’ils les valident. Les cantons veillent à ce que la validation intervienne dans un délai maximal d’un an. La Confédération participe aux frais de validation; les modalités sont réglées dans l’accord de prestation de la mensuration officielle.
4L’orthographe des noms de rues de la mensuration officielle a force obligatoire pour les autorités dans la zone concernée jusqu’à l’existence d’un répertoire des rues validé.
L’ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares18 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
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