Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 7 Stations

Art. 27 à 34 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Principes

1Les noms de stations doivent être univoques sur l’intégralité du territoire suisse.

2La station se voit attribuer le nom de la localité qu’elle dessert.

3Si une station dessert plusieurs localités ou n’en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considérés lui est associé. En règle générale, elle ne porte qu’un seul nom.

4Si plusieurs stations desservent une même localité, elles sont distinguées les unes des autres par des compléments au nom de la localité. Le complément ne doit pas reprendre le nom d’une entreprise, sauf si ce dernier est identique à un nom géographique.

5Dans la mesure du possible, l’orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques.

Art. 28 Compétence

1L’Office fédéral des transports fixe sur demande les noms des stations.

2Peuvent déposer une demande:

a.
les entreprises de transport concessionnaires;
b.
la commune sur le territoire de laquelle se trouve la station;
c.
le canton sur le territoire duquel se trouve la station.

Art. 30 Procédure de détermination

1Les pièces préliminaires sont jointes à la demande de détermination ou de modification d’un nom de station. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 29.

2La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 31 Décision de détermination

La décision de détermination est notifiée aux parties concernées, à savoir les entreprises de transport concessionnaires, la commune et le canton.

Art. 32 Recours

1La décision de détermination peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.

2Les offices fédéraux participant à la procédure de détermination sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.

Art. 33 Frais

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:

a.
du développement de l’agglomération;
b.
de la modification du réseau de lignes;
c.
des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.

3L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.

4Il fixe les frais dans la décision.

Art. 34 Répertoire

Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la parution officielle des horaires au sens des art. 9 et 10 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires16.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).
  2. RS 745.13

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