Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 15 ONGéoProcédure d’approbation

Section 4 Communes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service compétent selon le droit cantonal dépose la demande d’approbation auprès de l’Office fédéral de topographie:

a.
après examen préalable du nom: au plus tard 30 jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification;
b.
sans examen préalable du nom: au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification.

2Les pièces préliminaires sont jointes à la demande. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 12.

3Le service qui dépose la demande a qualité de partie dans la procédure.

4Si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l’examen préalable, l’Office fédéral de topographie donne son approbation d’emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d’approbation complète.

5La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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