Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 13 ONGéoProcédure d’examen préalable

Section 4 Communes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l’Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:

a.
modification du nom d’une commune;
b.
nom de la commune en cas de fusion de communes;
c.
noms des communes en cas de scission de communes.

2La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément.

3Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d’examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation prévue à l’art. 12.

4La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 (concentration des procédures d’élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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