Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 10 ONGéoPrincipes

Section 4 Communes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune.

2Il doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:

a.
plusieurs communes portent le même nom;
b.
les noms de plusieurs communes présentent bien des orthographes différentes, mais ils se prononcent de la même manière.

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