1Le canton instaure une commission de nomenclature.
2La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.
3Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.
4Si le service compétent n’entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.