Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 3 Noms géographiques de la mensuration officielle

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Compétence

1Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par le service chargé de la mensuration officielle.

2Les cantons désignent dans leur législation le service compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle.

Art. 9 Commission cantonale de nomenclature

1Le canton instaure une commission de nomenclature.

2La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.

3Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.

4Si le service compétent n’entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

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