Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 27 ONGéoPrincipes

Section 7 Stations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les noms de stations doivent être univoques sur l’intégralité du territoire suisse.

2La station se voit attribuer le nom de la localité qu’elle dessert.

3Si une station dessert plusieurs localités ou n’en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considérés lui est associé. En règle générale, elle ne porte qu’un seul nom.

4Si plusieurs stations desservent une même localité, elles sont distinguées les unes des autres par des compléments au nom de la localité. Le complément ne doit pas reprendre le nom d’une entreprise, sauf si ce dernier est identique à un nom géographique.

5Dans la mesure du possible, l’orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques.

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