Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 33 ONGéoFrais

Section 7 Stations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:

a.
du développement de l’agglomération;
b.
de la modification du réseau de lignes;
c.
des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.

3L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.

4Il fixe les frais dans la décision.

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