1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.
2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:
- a.
- du développement de l’agglomération;
- b.
- de la modification du réseau de lignes;
- c.
- des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.
3L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.
4Il fixe les frais dans la décision.