Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 8 Coordination et participation

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Coordination nationale

1L’Office fédéral de topographie coordonne les activités de la Confédération dans le domaine des noms géographiques.

2Il peut faire appel à d’autres services de la Confédération, à des entreprises de la Confédération et à des organes spécialisés des cantons.

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