Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 3 ONGéoDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.4
noms géographiques: noms des communes, des localités, des rues, des bâtiments, des stations et des objets topographiques;
b.5
noms géographiques de la mensuration officielle: noms des objets topographiques conformément aux données de la mensuration officielle;
c.
noms géographiques de la mensuration nationale: noms des objets topographiques, conformément au modèle topographique du paysage de la mensuration nationale;
d.
communes: entités politiques les plus petites assumant les tâches dévolues à la commune politique par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom;
e.
localités: zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propres;
f.
rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés servant de désignations de rues pour des adresses;
g.
stations: gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires6;
h.
objets topographiques: cours d’eau et plans d’eau (par ex.: fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), glaciers, agglomérations (par ex.: villes, villages, quartiers, hameaux, fermes isolées), terrain (par ex.: montagnes et collines), paysages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, forêts), objets culturels (par ex.: châteaux forts, châteaux, couvents et monastères, églises, chapelles), constructions publiques (par ex.: écoles, hôpitaux, cabanes de montagne) et objets particuliers des voies de communication (par ex.: ponts, cols, tunnels, aérodromes).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. [RO 1999 698. RO 2009 6055 art. 15]. Voir actuellement l’art. 1 al. 1de l’O du 11 nov. 2009 sur les horaires (RS 745.13).

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