Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 4 Communes

Art. 10 à 19 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principes

1Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune.

2Il doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:

a.
plusieurs communes portent le même nom;
b.
les noms de plusieurs communes présentent bien des orthographes différentes, mais ils se prononcent de la même manière.

Art. 11 Compétence

L’Office fédéral de topographie est compétent pour:

a.
l’examen préalable des noms de communes;
b.
l’approbation de la détermination et de la modification de noms de communes.

Art. 13 Procédure d’examen préalable

1L’autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l’Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:

a.
modification du nom d’une commune;
b.
nom de la commune en cas de fusion de communes;
c.
noms des communes en cas de scission de communes.

2La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément.

3Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d’examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation prévue à l’art. 12.

4La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 (concentration des procédures d’élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 14 Décision au terme de l’examen préalable

1La décision prise au terme de l’examen préalable indique:

a.
si les noms proposés sont recevables;
b.
le motif du rejet si un nom n’est pas jugé recevable.

2La décision est communiquée au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.

Art. 15 Procédure d’approbation

1Le service compétent selon le droit cantonal dépose la demande d’approbation auprès de l’Office fédéral de topographie:

a.
après examen préalable du nom: au plus tard 30 jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification;
b.
sans examen préalable du nom: au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification.

2Les pièces préliminaires sont jointes à la demande. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 12.

3Le service qui dépose la demande a qualité de partie dans la procédure.

4Si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l’examen préalable, l’Office fédéral de topographie donne son approbation d’emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d’approbation complète.

5La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 16 Décision d’approbation

1La décision d’approbation est notifiée aux parties et publiée dans la Feuille fédérale.

2Elle est communiquée aux services gérant un répertoire officiel dès son entrée en vigueur.

Art. 17 Recours

1La décision d’approbation peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.

2Les offices fédéraux participant à la procédure d’approbation sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.

Art. 18 Obligation d’information

Le service cantonal compétent informe l’Office fédéral de topographie des modifications suivantes, au plus tard 30 jours avant la date de leur entrée en vigueur:

a.
modifications territoriales entre communes;
b.
suppression d’un nom de commune en cas de fusion ou de scission de communes;
c.
modifications de noms de districts ou d’entités administratives comparables du canton;
d.
modifications de l’appartenance de communes à un district ou à une entité administrative comparable du canton.

Art. 19 Répertoire officiel des communes

1L’Office fédéral de la statistique:

a.
attribue un numéro obligatoire à chaque commune;
b.
établit, gère et publie le répertoire officiel des communes de Suisse.

2Le répertoire officiel des communes est subdivisé par canton et par district ou toute autre entité administrative comparable du canton.

3Les noms et les numéros des communes du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités.

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