Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 21 ONGéoCompétences

Section 5 Localités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service compétent selon le droit cantonal définit la localité après avoir entendu les communes concernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délimitation, le nom et son orthographe.

2Le service chargé de la mensuration officielle coordonne les modifications du périmètre avec les communes concernées et la Poste. Le service compétent selon le droit cantonal fixe ces modifications territoriales et les communique à l’Office fédéral de topographie.

3La Poste fixe le code postal après avoir entendu le canton et les communes, puis le communique à l’Office fédéral de topographie.

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