Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 23 ONGéoFrais

Section 5 Localités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de localité sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l’agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste9.

3L’Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l’examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l’examen préalable.

4Il fixe les frais dans la décision d’approbation.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: au sens de l’art. 14 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (SR 783.0).

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