1Les cantons garantissent la dénomination complète des rues.
2Ils règlent la compétence et la procédure en matière de détermination et d’harmonisation de noms de rues.
3Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre et à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux fournisseurs de services universels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11.
Historique et notes (1)
- [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: les prestataires de services postaux enregistrés au sens de l’art. 4 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).