Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Art. 37 ONGéoParticipation des cantons, consultation des organisations

Section 8 Coordination et participation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’office fédéral compétent assure une participation adaptée des cantons et une consultation appropriée des organisations partenaires lors de l’élaboration de règles d’exécution.

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