L’office fédéral compétent assure une participation adaptée des cantons et une consultation appropriée des organisations partenaires lors de l’élaboration de règles d’exécution.
Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625
Art. 37 ONGéoParticipation des cantons, consultation des organisations
Section 8 Coordination et participation