Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 6 Rues

Art. 25 à 26a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principes

1Toutes les rues des localités et autres agglomérations habitées sont pourvues d’un nom.

2Des lieux dénommés peuvent être utilisés en l’absence de rues, de chemins ou de places susceptibles de porter un nom.

3L’orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 26 Compétence

1Les cantons garantissent la dénomination complète des rues.

2Ils règlent la compétence et la procédure en matière de détermination et d’harmonisation de noms de rues.

3Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre et à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux fournisseurs de services universels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: les prestataires de services postaux enregistrés au sens de l’art. 4 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).

Art. 26a Répertoire officiel

1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des rues.

2Ce répertoire comprend les données suivantes pour toutes les rues au sens de l’art. 3, let. f:

a.
un identificateur univoque (ESID);
b.
un nom de rue univoque par localité, éventuellement en plusieurs langues dans les régions multilingues;
c.
le nom de la localité associée et son code postal issus du répertoire officiel des localités (art. 24);
d.
le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 19);
e.
la position géographique de la rue;
f.
l’état de réalisation de la rue;
g.
le statut de l’objet «rue».

3L’Office fédéral de la statistique communique à l’Office fédéral de topographie les données indiquées à l’al. 2 et, périodiquement, tous les changements.

4Le répertoire officiel des rues a force obligatoire pour les autorités, à l’exception des données selon l’al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

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