Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) · RS 510.625

Section 5 Localités

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Principes

1Les zones urbanisées d’un seul tenant, géographiquement délimitables et d’importance nationale, pouvant également comporter des agglomérations secondaires, doivent être pourvues d’un nom de localité et d’un code postal univoques.

2Toute localité se voit attribuer un code postal univoque, voire plusieurs codes postaux univoques dans certains cas fondés.

3L’orthographe des noms de localités et la délimitation géographique des localités (périmètre) de la mensuration officielle ont force obligatoire pour les autorités.

Art. 21 Compétences

1Le service compétent selon le droit cantonal définit la localité après avoir entendu les communes concernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délimitation, le nom et son orthographe.

2Le service chargé de la mensuration officielle coordonne les modifications du périmètre avec les communes concernées et la Poste. Le service compétent selon le droit cantonal fixe ces modifications territoriales et les communique à l’Office fédéral de topographie.

3La Poste fixe le code postal après avoir entendu le canton et les communes, puis le communique à l’Office fédéral de topographie.

Art. 22 Procédure

Les prescriptions relatives à l’examen préalable et à l’approbation de noms de communes régissent également la détermination ou la modification du nom d’une localité.

Art. 23 Frais

1Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de localité sont à la charge du requérant.

2Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l’agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste9.

3L’Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l’examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l’examen préalable.

4Il fixe les frais dans la décision d’approbation.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452; 2000 2355 annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197 annexe ch. 85; 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Actuellement: au sens de l’art. 14 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (SR 783.0).

Art. 24 Répertoire officiel

L’Office fédéral de topographie établit, gère et publie le répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre associés à chacune d’elles.

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