Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 215 OFEMesures lors du constat de leptospirose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 2 Leptospirose

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:

a.
l’isolement des animaux contaminés;
b.
l’abattage des animaux contaminés si cela permet d’éviter une propagation de l’épizootie;
c.
suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.

2Il veille à ce que le personnel chargé de l’abattage d’animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l’homme.

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