Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 231 OFEMesures de lutte

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 6 Hypodermose

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.

2Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.

3L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons.

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