Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 38a OFE

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 9 Taxe perçue à l’abattage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’abattoir perçoit auprès du fournisseur des animaux de boucherie la taxe perçue à l’abattage visée à l’art. 56a, al. 1, LFE.

2Les montants de la taxe perçue à l’abattage sont les suivants:

Fr.

a.
par animal abattu de l’espèce bovine

2.70

b.
par animal abattu de l’espèce porcine

–.40

c.
par animal abattu de l’espèce ovine

–.40

d.
par animal abattu de l’espèce caprine

–.40

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