1Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale déclarent leur financement pour chaque année civile.
2Ils communiquent les informations visées à l’art. 76b, al. 2, LDP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
3L’obligation de déclarer s’applique indépendamment du fait qu’un parti soit organisé au niveau national ou exclusivement au niveau cantonal, régional ou communal.