1Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti déclarent leurs libéralités monétaires et non-monétaires pour chaque année civile.
2Ils communiquent les informations visées à l’art. 76b, al. 2, let. b, LDP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
3Seules les libéralités reçues durant la période où le député n’est membre d’aucun parti doivent être déclarées.