1La banque dépositaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)18 ou une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.19
2La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer des parts de la fortune de placement à des tiers dépositaires ou à des dépositaires centraux en Suisse et à l’étranger, à condition que le choix et l’instruction des dépositaires ainsi que leur contrôle s’opèrent avec la diligence due.
Historique et notes (2)
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).