(art. 53k, let. c à e, LPP)
1L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle‑ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs.
2L’autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
3Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
- a.20
- …
- b.
- les experts chargés des estimations (art. 11);
- c.
- la banque dépositaire (art. 12);
- d.
- le placement de la fortune de placement (art. 14);
- e.
- la gestion et l’organisation détaillée (art. 15);
- f.
- les émoluments et les frais (art. 16);
- g.
- l’évaluation (art. 41);
- h.
- la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
4Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).