Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 17 OFPExamen préalable par l’autorité de surveillance

Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:

a.
les propositions de modification des statuts avant que l’assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci;
b.
les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs;
c.21
les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des placements alternatifs, et leurs modifications.

2L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable.

3Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable.

4Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
  2. RS 831.441.1

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