(art. 53k, let. c et d, LPP)
1Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:
- a.
- les propositions de modification des statuts avant que l’assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci;
- b.
- les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs;
- c.21
- les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des placements alternatifs, et leurs modifications.
2L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable.
3Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable.
4Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
- RS 831.441.1