RS 831.441.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
- Articles
- 128
- Version en vigueur depuis
- 1er août 2026
- Adoption
- 18 avril 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
vu l’art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2,
et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)3,4
arrête:
Notes du préambule
- RS 831.40
- RS 831.42
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 100 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 24Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants32 arrêts
- Art. 25Baisse des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance militaire8 arrêts
- Art. 12Taux d’intérêt minimal7 arrêts
- Art. 20Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré6 arrêts
- Art. 27hDroit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale6 arrêts
- Art. 49Définition de la fortune5 arrêts
- Art. 44Découvert4 arrêts
- Art. 50Sécurité et répartition du risque4 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Personnes assurées et salaire coordonnéArt. 1j à 6 · 8 articles
- Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeurArt. 7 à 10 · 4 articles
- Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passageArt. 11 à 16 · 9 articles
- Section 3a Résiliation des contratsArt. 16a à 16b · 2 articles
- Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiersArt. 17 à 17a · 2 articles
- Section 4 Prestations d’assuranceArt. 18 à 20a · 4 articles
- Section 5Art. 21 à 23
- Section 6 Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenusArt. 24 à 26b · 6 articles
- Section 7 RecoursArt. 27 à 27f · 7 articles
- Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totaleArt. 27g à 27h · 2 articles
- Section 9 Conservation des piècesArt. 27i à 27k · 3 articles
- Section 1 Financement des institutions de prévoyanceArt. 42 à 46 · 8 articles
- Section 2 Comptabilité et établissement des comptesArt. 47 à 48a · 3 articles
- Section 2a TransparenceArt. 48b à 48e · 4 articles
- Section 2b Intégrité et loyauté des responsablesArt. 48f à 48l · 7 articles
- Section 3 Placement de la fortuneArt. 49 à 60 · 18 articles
- Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 60f à 62 · 3 articles
- Section 1a Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPPArt. 62a
- Section 1b Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPPArt. 62b à 62c · 2 articles
- Section 1c Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVSArt. 62d
- Section 2 Entrée en vigueurArt. 63
- a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées
- b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4
- c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
- d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles
264 Introduite par le ch. II de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
(art. 44, al. 1)
Calcul du découvert1Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et
où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l’augmentation de l’espérance de vie).
2Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.