RS 831.441.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
128
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
18 avril 1984

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
vu l’art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2,
et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.40
  2. RS 831.42
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 100 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 24Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants32 arrêts
  2. Art. 25Baisse des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance militaire8 arrêts
  3. Art. 12Taux d’intérêt minimal7 arrêts
  4. Art. 20Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré6 arrêts
  5. Art. 27hDroit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale6 arrêts
  6. Art. 49Définition de la fortune5 arrêts
  7. Art. 44Découvert4 arrêts
  8. Art. 50Sécurité et répartition du risque4 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelleArt. 1 à 1i · 10 articles
Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariésArt. 1j à 27k · 48 articles
Chapitre 2 Assurance facultativeArt. 28 à 32 · 5 articles
Chapitre 3 OrganisationArt. 33 à 41a · 11 articles
Chapitre 4 FinancementArt. 42 à 60 · 40 articles
Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurableArt. 60a à 60d · 4 articles
Chapitre 6 Dispositions spécialesArt. 60e à 60ebis · 2 articles
Chapitre 7 Dispositions finalesArt. 60f à 63 · 8 articles
Dispositions finales de la modification du 23 octobre 2002
Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004
Dispositions finales de la modification du 18 août 2004
Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005
Disposition finale de la modification du 19 septembre 2008
Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 2011
Disposition transitoire de la modification du 6 juin 2014
Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016
Disposition transitoire de la modification du 30 août 2017
Annexe264

264 Introduite par le ch. II de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

(art. 44, al. 1)

Calcul du découvert

1Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et

où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l’augmentation de l’espérance de vie).

2Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.

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