Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 2 Comptabilité et établissement des comptes

Chapitre 4 Financement

Art. 47 à 48a · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)147

1Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, les fondations de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.148

2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26149 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.150

3L’annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d’exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l’appréciation de la situation dans laquelle se trouve l’institution de prévoyance.

4Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations151, relatifs à la comptabilité commerciale.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  4. Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 48 Évaluation

(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 48a Frais d’administration

(art. 65, al. 3, LPP)

1Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation:

a.
les coûts de l’administration générale;
b.
les frais de gestion de la fortune;
c.
les frais de marketing et de publicité;
d.
les frais de courtage;155
e.
les honoraires de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;156
f.
les émoluments des autorités de surveillance.157

2Les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.

3Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.158

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  4. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

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